Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 25 août 2021

  • Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts détermine :

    1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement public ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ;

    2° Les obligations de service public procédant de la mise en œuvre du régime forestier ;

    3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement ;

    4° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts contribue à la mise en œuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux lorsqu'elle ne relève pas des missions définies au présent chapitre ;

    5° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts apporte son expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux agences de l'eau dans l'évaluation et la gestion des risques naturels prévisibles, notamment en montagne.

  • L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de :

    1° La valorisation de la biomasse forestière ;

    2° La protection, l'aménagement et le développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

    3° La prévention et la gestion des risques naturels ;

    4° La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

    5° L'aménagement et le développement rural, dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.

    Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 315-2.

  • L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés.

    Il ne peut en assurer l'exploitation en régie directe, en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que dans les cas suivants :

    1° En cas d'urgence ;

    2° Pour la réalisation, après consultation des organisations professionnelles intéressées, de programmes expérimentaux ;

    3° En cas de carence de l'initiative privée.

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