Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage.
Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu'après que la délivrance lui en a été faite.
VersionsLiens relatifsSi les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usage et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines que l'acheteur en cas de délit ou contravention.
Les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.
Les titulaires d'un droit d'usage, ainsi que la commune où existe un droit d'usage, sont garants solidaires des condamnations civiles prononcées contre l'entrepreneur.
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Il est interdit au titulaire d'un droit d'usage de vendre ou d'échanger les bois qui lui sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les bois de construction doivent être utilisés dans un délai de deux ans, qui peut être prorogé par l'Office national des forêts. Ce délai expiré, l'office peut disposer des arbres non utilisés.Versions
Section 4 : Exercice des droits d'usage au bois (Articles L241-15 à L241-18)