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Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le fait d'ordonner ou de réaliser un défrichement de bois et forêts de collectivités ou d'autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 214-13 est puni des peines prévues pour les infractions de même nature au chapitre II du titre VI du livre III.
La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.
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