Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le compte d'investissement forestier et d'assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :

    1° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124-1 et L. 124-3 ;

    2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance, couvrant notamment les risques de tempête ou d'incendie.

    Le compte d'investissement forestier et d'assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d'investissement forestier et d'assurance par propriétaire forestier.

  • Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.

    A compter de la cinquième année d'ouverture du compte d'investissement forestier et d'assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°.

    Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire.

    La condition prévue au troisième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.

    Le titulaire du compte fournit à l'ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 352-1 sont satisfaites.

  • Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.

    Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte pour le financement d'un document de gestion durable prévu au 2° de l'article L. 122-3 ou, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.

  • Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les cas suivants :

    1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné aux deux premiers alinéas de l'article L. 352-2 ;

    2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;

    3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.

  • Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d'investissement forestier et d'assurance.

Retourner en haut de la page