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Article D122-26 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-666 du 10 juin 2015 - art. 2
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 122-13 est de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté approuvant ce plan.VersionsLiens relatifsArticle D122-27 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-666 du 10 juin 2015 - art. 2
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)Le plan pluriannuel régional de développement forestier fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du code de l'environnement.
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