Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 25 août 2021

  • L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 133-3 sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles de la présente section.

  • Pour l'application de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

    1° La notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article R. 122-1 du code de l'environnement ;

    2° Le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.

  • Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu au I de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil départemental, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière.

    Le conseil départemental, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.

    En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les mêmes conditions et délais.

  • Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter eux-mêmes les travaux conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du présent code. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.

    Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.


  • Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article R. 133-15 ou lorsque, après mise en demeure, ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application de cet article, il y est pourvu par la collectivité mentionnée au même article.

  • Pour l'application du 6° de l'article L. 411-1 et de l'article L. 411-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :

    1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;

    2° Département de la situation des biens ;

    3° Commune de la situation des biens ;

    4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture, ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.

    Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 133-5 du présent code, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.

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