Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 17 mai 2022

    • Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités selon lesquelles leurs services exercent, postérieurement à leur réception, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet des travaux suivants :

      1° Reconstitution, amélioration et extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt du Fonds forestier national ;

      2° Equipement forestier et protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt du Fonds forestier national.

    • Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 % s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés.

      Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt alors en vigueur, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un aménagement foncier agricole et forestier, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 précitée ne soient satisfaites.

    • Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les personnes morales de droit public doivent constituer, au profit du Trésor et sur tout ou partie de leurs biens, l'hypothèque prévue par l'article L. 156-3 ou fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration. La valeur de ces garanties doit être au moins égale au montant du prêt.

      Si, pendant la durée du prêt, la créance du Trésor devient supérieure à la valeur des garanties par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire.

      Toutefois, les garanties exigées des groupements forestiers peuvent, quel que soit le montant du prêt accordé, être limitées aux biens dont ils sont propriétaires.


    • Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds forestier national, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier.

    • Les services désignés à l'article R. 156-1 exercent un contrôle sur les terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du Fonds forestier national, sauf dans le cas où le propriétaire est une des collectivités ou personnes morales énumérées au 2° du I de l'article L. 211-1. Ce contrôle, qui est poursuivi jusqu'au remboursement complet de cette créance augmentée des intérêts, s'exerce notamment selon les modalités suivantes :

      1° Il est procédé au marquage des coupes et à leur vente. Les produits divers sont également vendus à sa diligence ;

      2° Les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du Fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses effectuées, fixé par le ministre chargé des forêts de telle manière qu'ils n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales précitées, en application de l'article L. 224-1.

    • Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent bénéficier d'aides publiques attribuées par l'Etat ou pour son compte que si le régime forestier est appliqué à leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution.

      Ces aides publiques peuvent également être accordées pour la transformation de terrains en nature de bois et forêts, lorsque les collectivités et personnes morales propriétaires s'y sont engagées par délibération.

    • Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :

      1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;

      2° Les travaux d'amélioration des forêts y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ;

      3° Les travaux de desserte forestière ;

      4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;

      5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;

      6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.

      Un arrêté du préfet de région précise les travaux éligibles pour chacune des opérations mentionnées au 1° à 6°.

      Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11.

    • Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs représentants légaux. Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les personnes morales reconnues en qualité de groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers et leurs unions, les coopératives forestières et leurs unions, les associations syndicales libres, autorisées ou constituées d'office, ainsi que leurs unions ou fédérations, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.

      L'octroi des aides est subordonné au respect des dispositions des articles L. 121-6 et D. 121-1 et au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région mentionnés dans la présente section.

    • Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

      Toutefois, pour les plantations en plein, les montants des subventions pour les opérations de reboisement mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 2° de l'article D. 156-7 sont établis sur la base d'un barème national, sauf pour les opérations dont le coût, en raison de contraintes techniques ou d'enjeux environnementaux, est d'un montant significativement supérieur aux montants fixés par ce barème.

      Les montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 156-7 peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'article D. 156-10.

      Pour les opérations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 156-7, les subventions sont imputées sur les crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois mis en œuvre par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en Corse, par l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 du même code.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-1206 du 29 septembre 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes de subventions en cours d'instruction à la date de sa publication.

    • I.-Les barèmes régionaux prévus à l'article D. 156-9 sont établis par arrêté du préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :

      1° Catégories de travaux autorisés sur barème :

      a) Travaux de nettoyage ;

      b) Travaux de reconstitution ;

      c) Travaux d'entretien ;

      2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux :

      a) Travaux de nettoyage : 3.

      Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ;

      b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation.

      Quatre options sont possibles :

      – une option maîtrise d'œuvre ;

      – une option étude écologique ou paysagère ;

      – une option de protection contre le gibier ;

      – une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;

      c) Travaux de reconstitution par régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.

      Cinq options sont possibles :

      – une option maîtrise d'œuvre ;

      – une option étude écologique ou paysagère ;

      – une option de protection contre le gibier ;

      – une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de plants à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;

      – une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;

      d) Travaux d'entretien : 1.

      Un seul niveau de barème est autorisé.

      Une seule option est possible : maîtrise d'œuvre.

      II.-Le barème national prévu au deuxième alinéa de l'article D. 156-9 est établi par arrêté du ministre chargé de la forêt, après avis du comité de gouvernance du Fonds stratégique de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :

      1° Le barème fixe la liste des catégories de travaux et prestations associées autorisées, y compris optionnelles, ainsi que les essences auxquelles ils s'appliquent ;

      2° Le barème précise, par zone territoriale, le niveau des coûts afférents à ces travaux, achats de fournitures et prestations associées.

      Le barème peut être décliné par tranche de surface de chantiers forestiers pour chacune des catégories de travaux autorisés, essences et zones territoriales sur lesquelles il s'applique.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-1206 du 29 septembre 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes de subventions en cours d'instruction à la date de sa publication.

    • Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention.

      Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :

      1° Deux ans maximum pour les opérations de :

      a) Desserte forestière ;

      b) Nettoyage des peuplements sinistrés ;

      c) Protection ou restauration de la biodiversité. ;

      2° Quatre ans maximum pour les opérations de :

      a) Régénération naturelle des peuplements ;

      b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ou artificielle ;

      c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;

      d) Défense des forêts contre l'incendie ;

      e) Fixation des dunes côtières ;

      f) Boisement, reboisement ;

      g) Amélioration des peuplements.

    • Sont éligibles au financement du fonds stratégique de la forêt et du bois, dans les conditions prévues à la section 2, les mesures qui sont conformes aux orientations et aux objectifs nationaux du programme national de la forêt et du bois et, pour les mesures mises en œuvre au niveau régional, aux objectifs des programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces mesures permettent, notamment, d'atteindre les objectifs fixés pour chacune des actions inscrites dans le programme national de la forêt et du bois, dans la limite des enveloppes budgétaires allouées au fonds.
    • Le ministre chargé des forêts présente au comité mentionné à l'article D. 113-7 les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois, qui sont conformes aux orientations du programme national de la forêt et du bois. Le ministre consulte le comité sur les critères utilisés pour répartir entre les services déconcentrés régionaux ceux des crédits qui leur sont délégués.
    • Un rapport financier, budgétaire et technique relatif à l'activité du fonds stratégique de la forêt et du bois, établi par les services du ministre chargé des forêts, est présenté chaque année au comité mentionné à l'article D. 113-7. Ce rapport précise notamment le montant des crédits engagés par le fonds, leur répartition régionale et l'échéancier des restes à payer à échoir au cours des exercices suivants.

      Il comporte une description des conditions de financement de la filière forêt-bois par le fonds stratégique de la forêt et du bois et par les autres opérateurs de l'Etat, les fonds structurels et d'investissement européens, les collectivités territoriales et les organismes privés.

      Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la forêt et du bois et au comité mentionné à l'article D. 113-7.

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