Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 25 août 2021

  • Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités selon lesquelles leurs services exercent, postérieurement à leur réception, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet des travaux suivants :

    1° Reconstitution, amélioration et extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt du Fonds forestier national ;

    2° Equipement forestier et protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt du Fonds forestier national.

  • Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 % s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés.

    Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt alors en vigueur, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un aménagement foncier agricole et forestier, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 précitée ne soient satisfaites.

  • Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les personnes morales de droit public doivent constituer, au profit du Trésor et sur tout ou partie de leurs biens, l'hypothèque prévue par l'article L. 156-3 ou fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration. La valeur de ces garanties doit être au moins égale au montant du prêt.

    Si, pendant la durée du prêt, la créance du Trésor devient supérieure à la valeur des garanties par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire.

    Toutefois, les garanties exigées des groupements forestiers peuvent, quel que soit le montant du prêt accordé, être limitées aux biens dont ils sont propriétaires.


  • Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds forestier national, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier.

  • Les services désignés à l'article R. 156-1 exercent un contrôle sur les terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du Fonds forestier national, sauf dans le cas où le propriétaire est une des collectivités ou personnes morales énumérées au 2° du I de l'article L. 211-1. Ce contrôle, qui est poursuivi jusqu'au remboursement complet de cette créance augmentée des intérêts, s'exerce notamment selon les modalités suivantes :

    1° Il est procédé au marquage des coupes et à leur vente. Les produits divers sont également vendus à sa diligence ;

    2° Les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du Fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses effectuées, fixé par le ministre chargé des forêts de telle manière qu'ils n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales précitées, en application de l'article L. 224-1.

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