Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 24 janvier 2022

  • Les agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont :

    1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;

    2° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

    3° Les autres ingénieurs et techniciens exerçant des attributions en matière de forêts dans les services déconcentrés de l'Etat ;

    4° Les agents techniques et adjoints techniques exerçant des attributions en matière de forêts dans les services déconcentrés de l'Etat.

    Le commissionnement est prononcé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

  • Article R161-2

    Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 03 juin 2022

    Les agents de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont :

    1° Les techniciens opérationnels forestiers ;

    2° Les techniciens supérieurs forestiers ;

    3° Les cadres techniques.

    Le commissionnement est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts.

  • Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure.

  • Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.

    L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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