Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 17 mai 2022

    • Pour son application à La Réunion, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

      “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois de La Réunion est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :

      “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

      “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

      “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

      “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

      “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

      “ 6° Un représentant du conseil régional ;

      “ 7° Un représentant du conseil départemental de la région ;

      “ 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par l'association départementale des maires de La Réunion ;

      “ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;

      “ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

      “ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

      “ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

      “ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

      “ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

      “ 15° Un représentant des coopératives forestières ;

      “ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

      “ 17° Un représentant des experts forestiers ;

      “ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

      “ 19° Trois représentants des industries du bois ;

      “ 20° Le président d'une structure professionnelle régionale représentative du secteur de la forêt et du bois ;

      “ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

      “ 22° Un représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

      “ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

      “ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

      “ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

      “ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

      “ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.

      “ Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

      “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

      “ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

      “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”

    • Les dispositions de l'article L. 174-2 s'appliquent :

      1° En ce qui concerne les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes :

      a) Aux pentes d'encaissement et à une zone de 100 mètres au-dessus des pentes d'encaissement :

      – du cirque de Salazie, à partir d'une ligne Sud-Est-Nord-Ouest passant par le confluent du Bras de Caverne et la rivière du Mât ;

      – du cirque de Cilaos à partir d'une ligne Sud-Est-Nord-Ouest passant par le confluent du Petit Bras et du Bras de Cilaos ;

      – du cirque de Mafate à partir d'une ligne Nord-Sud passant par le confluent du Bras de Sainte-Suzanne et de la rivière des Galets ;

      – du cirque de la plaine des Palmistes, dans les limites du plan dressé pour les concessions ;

      – du cirque du Grand-Brûlé, pour la totalité de l'enclos du Volcan ;

      b) Aux pitons et aux mornes dans le tiers supérieur de leur hauteur ;

      2° En ce qui concerne les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents, aux pentes supérieures ou égales à 30 grades ;

      3° En ce qui concerne les abords des sources et captages d'eau ou des réservoirs d'eau naturels ;

      a) Aux abords des sources ou des captages d'eau, dans un rayon de 100 mètres, et au bord des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux. Toutefois, dans les agglomérations, cette limite de 10 mètres pourra être diminuée sur autorisation du préfet, après avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Cette autorisation pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par le propriétaire ;

      b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs, sur une largeur minimale de 50 mètres, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux ;

      4° En ce qui concerne les dunes littorales, aux dunes sur une largeur de 200 mètres à partir de la laisse de la plus haute mer.

    • Sur les terrains ne relevant pas du régime forestier mentionnés à l'article R. 174-2, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes :

      1° Pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres par un agent assermenté de l'Office national des forêts ;

      2° Pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts.

      Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précision, les arbres ou les surfaces à exploiter et doivent être accompagnées d'un plan sommaire des lieux, si l'administration le demande.

      Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance.

    • La convention de reboisement mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 174-3 peut prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant.

      En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses de cette convention, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par les articles L. 174-2 et L. 174-12.

    • Pour l'application à la Guyane du deuxième alinéa de l'article D. 122-1, le programme régional comporte, en annexe, pour les bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2, outre les orientations de gestion relatives aux itinéraires sylvicoles, un schéma pluriannuel de desserte forestière préparé par l'Office national des forêts.

      Ce schéma décrit et planifie, pour chaque massif exploité, les évolutions du réseau de voies destinées aux engins d'exploitation forestière et d'entretien des parcelles forestières accessibles aux ensembles routiers de transport de bois. Il contient des cartes au 1/100.000 réalisées sur la base des données disponibles et présentant les zones prévisionnelles d'emprise des pistes à créer.

    • Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 142-8 applicable à La Réunion, le préfet doit, dans sa notification aux propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre fixé par le décret de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de ce décret, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat est susceptible de leur apporter ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.

      Cette notification indique notamment :

      1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ;

      2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ;

      3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ;

      4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, et l'évaluation en espèces de cette subvention ;

      5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative à la subvention mentionnée au 4° ;

      6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux, de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de l'Office national des forêts ;

      7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ;

      8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7°, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales.

      Cette notification du préfet est accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comporte la possibilité pour les intéressés soit de la signer ou de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention.

      Lorsque les intéressés optent pour l'exécution des travaux, cette option entraîne application d'office de toutes les clauses de la convention.

      Dans l'hypothèse où l'intéressé choisit l'option de refus, les dispositions prévues au 7° deviennent par le fait même applicables sans délai.

    • Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R. 174-8, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.

      Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 142-8 applicable à La Réunion.

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