Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 24 janvier 2022

  • Les locations de gré à gré sont ouvertes :

    1° Aux locataires sortants qui sont locataires depuis au moins trois ans sur un lot ;

    2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées mentionnées à l'article L. 422-2 du code de l'environnement ;

    3° A l'Office français de la biodiversité ou tout organisme scientifique ou de recherche agréé afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage et ses habitats ;

    4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 100 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques ou lorsque le terrain domanial est en situation enclavée au sein d'un seul territoire de chasse ;

    5° A l'initiative de l'Office national des forêts, aux titulaires de licences collectives annuelles successives depuis au moins trois ans sur le même lot.

    Pour les lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication publique, les locations de gré à gré sont ouvertes à tous les candidats intéressés y compris ceux qui n'auraient pas pris part à l'adjudication.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-51, une location de gré à gré peut être consentie à une association de chasse non agréée, dans le cas où il n'existe pas sur le territoire de la commune d'association de chasse agréée ou pour des territoires qui n'ont pas été loués à une association agréée. Cette location de gré à gré ne peut être accordée que si l'association remplit les conditions suivantes :

    1° Etre constituée en association déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901, depuis au moins trois ans à la date de la demande ;

    2° Justifier qu'elle a pour objectifs l'exploitation de la chasse et l'amélioration de la pratique cynégétique dans le respect de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et la régulation des animaux nuisibles et qu'elle dispose des moyens nécessaires pour les atteindre ;

    3° Etre affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;

    4° Comprendre au moins un tiers du total de ses membres domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé ou dans les cantons limitrophes ;

    5° Justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location de gré à gré sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. La mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération par l'Office national des forêts.

    Le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée qui en sollicite la location.

  • Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 213-52, l'association évincée bénéficie d'un préavis de deux ans à compter de la date de notification par l'Office national des forêts de la résiliation. Les résiliations prennent effet au 1er avril.

    Toutefois, ces délais peuvent être réduits sous réserve de l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée.

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