Article R213-66 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires.
Elles sont individuelles et nominatives.
A titre exceptionnel, lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de chacun des bénéficiaires ; chacun de ceux-ci doit être porteur d'une ampliation de la licence, délivrée par cette autorité.VersionsArticle R213-67 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant.VersionsArticle R213-68 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède en outre à leur délivrance.
Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il en peut être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut tuer.Versions
Paragraphe 5 : Concessions de licences