En application de l'article L. 214-8, les frais liés au recouvrement et au reversement des sommes dues à la collectivité ou à la personne morale titulaire de la créance donnent lieu à un prélèvement par l'Office national des forêts fixé à 1 % des sommes recouvrées.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le produit net encaissé mentionné à l'article L. 214-8 s'entend des sommes hors taxes perçues par l'Office national des forêts sur le produit de la vente du lot groupé, y compris, le cas échéant, les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit, après déduction des frais mentionnés à l'article D. 214-22.
Le versement par l'Office national des forêts de la part due à chaque collectivité ou personne morale titulaire de la créance intervient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend :
1° Un représentant de la collectivité territoriale ou de la personne morale propriétaire, président ;
2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
3° Le représentant de l'Office national des forêts.
En cas d'absence du représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.
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Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu du 2° du I de l'article L. 211-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.VersionsLiens relatifs
Les indemnités que les acheteurs des bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange de ces bois et forêts sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.VersionsLiens relatifsLes administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
Les quantités de bois ainsi déterminées sont alors délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire qui les fait exploiter en régie ou par l'entreprise de son choix.
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 214-10 est donnée par le préfet.
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Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes (Articles D214-22 à R214-27)