La nomination du directeur général de l'Office national des forêts intervient dans les conditions prévues par le décret n° 85-834 du 6 août 1985 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales, sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
VersionsLiens relatifsLe directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 222-6 et L. 222-7.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
VersionsLiens relatifsLe directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office national des forêts pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions.
Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article D. 222-8, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
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Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'Office national des forêts, des personnels relevant du statut général des fonctionnaires et mis à la disposition de l'office, après avoir recueilli l'avis de commissions paritaires dont les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la fonction publique.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Directeur général (Articles D222-11 à D222-14)