Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 02 juillet 2022


  • Le directeur général de l'Office national des forêts est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général.

  • Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :

    1° Celles prévues à l'article L. 223-1, soit :

    a) Les produits des bois et forêts de l'Etat mentionnés à l'article L. 221-2, y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ;

    b) Les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article L. 224-1 par les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;

    2° La rémunération des services rendus ;

    3° Le produit des emprunts ;

    4° Les dons et legs ;

    5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.

  • L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers.

    Il peut, notamment, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des bois et forêts des particuliers dans la mesure où ceux-ci sont gérés dans les conditions mentionnées à l'article L. 315-2.

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