Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 17 mai 2022

  • Un groupement syndical forestier est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.

    Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts :

    1° Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;

    2° Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.

    Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.

  • Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont incompatibles avec :

    1° Les fonctions d'agent de l'Office national des forêts ;

    2° Les fonctions d'agent du service régional de l'administration chargée des forêts ;

    3° Un emploi salarié du groupement.

  • Le mandat des délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.

    Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil départemental.

    Les autres délégués sont élus pour quatre ans.

    Les délégués sortants du comité sont rééligibles.

    La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.

    La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.

    En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.

  • Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont gratuites.

    L'intéressé peut prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de son mandat.

    Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.

  • Le bureau du comité d'un groupement syndical forestier comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.

    La durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.

    Les dispositions de l'article L. 2122-15 du même code relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement.

  • Le comité d'un groupement syndical forestier se réunit au moins une fois par semestre. Le président est tenu de le convoquer soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

    Le représentant de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité.

    Les séances du comité ne sont pas publiques.

  • Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.

    Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.

  • Un groupement syndical forestier réalise en son nom et pour son propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 214-9, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois et forêts, sont applicables aux groupements syndicaux forestiers.

    Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation.

    Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.

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