Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des finances publiques et avec son propre avis, au ministre chargé des forêts qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du domaine.
Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux agents chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire au titulaire du droit d'usage.
VersionsLiens relatifsLes offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine.
Elles sont signifiées au titulaire du droit d'usage sur décision conjointe des deux ministres par les soins du directeur départemental des finances publiques.
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Si le titulaire du droit d'usage accepte l'offre, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des finances publiques et du représentant habilité de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 241-5.VersionsLiens relatifs
Si le titulaire du droit d'usage propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement au directeur départemental des finances publiques d'intenter l'action en cantonnement.Versions
Les procès-verbaux portant proposition de cantonnement sont établis en deux exemplaires. Un plan de cantonnement indiquant au titulaire du droit d'usage le lot qui lui serait concédé y est joint.VersionsLorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 241-6, soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 241-5 s'avère sans intérêt, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent conjointement sur les propositions d'indemnisation du directeur général de l'Office national des forêts et au vu de l'avis du directeur départemental des finances publiques.
S'il s'agit d'un droit de pâturage au profit des habitants d'une commune, le préfet est préalablement appelé, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-6, à donner son avis motivé sur l'opportunité et, s'il y a lieu, l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants.
Lorsque le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine ont conjointement décidé le rachat d'un droit de pâturage, le préfet notifie la décision au maire de la commune dont les habitants sont titulaires du droit d'usage, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal. Le maire peut alors exercer auprès du tribunal administratif le recours prévu au même article. L'enquête ordonnée à cet effet par le tribunal a lieu conformément aux dispositions des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 241-1 et des articles R. 241-2 à R. 241-4 du présent code.
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Le revenu d'un droit d'usage fait l'objet d'une estimation distincte par catégorie de droit.VersionsLiens relatifsLe revenu annuel du droit d'usage en bois de construction est déterminé en divisant le volume total des bois dus aux titulaires du droit d'usage et employés dans leurs bâtiments, par le nombre d'années correspondant à la durée moyenne de ces bois, compte tenu de leurs essences, de leur âge, de leur dimension, ainsi que des conditions écologiques et d'usages locaux.
Toutefois ce revenu annuel peut être déterminé d'après la moyenne annuelle des bois délivrés aux titulaires du droit d'usage, lorsque les délivrances se sont poursuivies régulièrement depuis un nombre d'années significatif.
Pour tenir compte des risques d'incendie, la valeur en argent du revenu annuel en bois de construction est majorée d'une somme correspondant à la valeur de la prime d'assurance annuelle des bâtiments construits ou réparés avec les bois d'usage.
VersionsToutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépassent la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité forme l'évaluation du revenu annuel du droit d'usage.
Cette règle s'applique à l'évaluation de chacune des espèces de droits à servir.
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La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la région.VersionsIl est défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances :
1° Les redevances payées ou dues par les titulaires du droit d'usage, en vertu des titres ;
2° La part des frais de garde payée annuellement par eux ;
3° Les frais d'exploitation des bois délivrés, si ces frais ne se trouvent pas défalqués dans l'évaluation des délivrances.
En revanche, les droits d'enregistrement et la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne sont pas défalqués, à moins que cette taxe n'ait été à la charge des titulaires du droit d'usage
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Les produits en bois que les titulaires du droit d'usage retirent annuellement de leurs propres bois et forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel de ce droit d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, sauf dans le cas où la délivrance du bois a été faite aux titulaires après emploi de leurs propres ressources ou en complément de ces ressources, en vertu soit de stipulations expresses du titre défini à l'article L. 241-2, soit de faits de jouissance ou d'usage équivalents.VersionsLiens relatifsLe revenu net du droit d'usage est capitalisé au taux de 5 %.
A la valeur ainsi déterminée du droit d'usage sont ajoutés :
1° 15 % de ladite valeur ;
2° La valeur capitalisée au taux de 5 % des frais de garde et d'impôts que les titulaires du droit d'usage, après réalisation du cantonnement, supporteront comme propriétaires.
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Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R. 241-13 un montant égal à la capitalisation à 5 % du revenu annuel susceptible d'être tiré du parcours sur la partie de forêt considérée, en vue de tenir compte au titulaire du droit d'usage de ses droits grevant la partie de forêt attribuée en cantonnement.VersionsLiens relatifs
Il est tenu compte dans la mesure du possible de la convenance des titulaires du droit d'usage pour déterminer le cantonnement.VersionsLa superficie entière du cantonnement est estimée à sa valeur vénale actuelle.
Pour ce faire, le sol est estimé d'après la valeur des bois et forêts similaires, compte tenu de la valeur des plantations d'arbres selon leur âge et leur essence et du produit des pâturages ou produits assimilés.
Il n'est en revanche pas tenu compte du droit de chasse et de pêche.
S'il y a lieu, les taux d'intérêt ou d'actualisation à retenir sont ceux des placements fonciers dans la région.
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Section 1 : Affranchissement (Articles R241-1 à R241-16)