Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 25 août 2021

    • Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 211-1, ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat ou les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, relèvent du régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.

      Le montant des revenus de ces bois et forêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.

      • Pour son application en Guyane, l'article D. 212-1 est ainsi rédigé :

        " Art. D. 212-1.-Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-2 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque bois ou forêt relevant du régime forestier, dans le respect de la directive régionale d'aménagement ou du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable.

        Il comprend :

        " 1° Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels. Ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs. Elles mentionnent l'existence de droits d'usage au sens de l'article L. 241-2 ;

        " 2° Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au 1° ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ;

        " 3° Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés ;

        " 4° Une partie relative aux droits d'usage mentionnés à l'article L. 272-4 dans les zones où ils s'exercent afin que soient satisfaits les besoins des communautés intéressées. Elle mentionne leur localisation et leur nature.

        " Avant son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 212-1, le projet de document d'aménagement est communiqué pour avis par l'Office national des forêts aux autorités coutumières ou aux personnes morales représentant les communautés d'habitants intéressées. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable. Lorsqu'il concerne les bois et forêts de l'Etat, il est également communiqué pour avis au préfet de région.

        " Les documents de gestion des bois et forêts prévus par cet article ne comportent pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique. "

      • Pour l'application en Guyane du 1° de l'article R. 212-8 :

        1° Le seuil de 25 ha est porté à 200 ha ;

        2° Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.

      • L'Office national des forêts assure la gestion et l'équipement des bois et forêts de l'Etat qui lui sont confiés en application de l'article 2 du décret n° 95-622 du 6 mai 1995 fixant la liste des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat dont la gestion et l'équipement sont confiés à l'Office national des forêts.

        Une convention conclue en application de l'article L. 221-6 et dans le cadre du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 221-3 définit les modalités particulières du mandat donné à l'Office national des forêts pour la gestion de ces bois et forêts.

      • Les cessions gratuites des forêts dépendant du domaine privé de l'Etat relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 272-3 du présent code et à l'article L. 5142-2 du code général de la propriété des personnes publiques, sont consenties dans les formes et conditions fixées aux articles R. 170-55-1, R. 170-55-2 et R. 170-65 et suivants du code du domaine de l'Etat.

      • La constatation des droits d'usage collectifs, mentionnés à l'article L. 272-4, sur les terrains de l'Etat est réalisée dans les conditions fixées par les articles R. 170-56 et R. 170-57 du code du domaine de l'Etat.

        Sur les terrains des collectivités territoriales, la constatation est faite par arrêté du préfet pris après avis de l'Office national des forêts et de la collectivité propriétaire. Cet arrêté :

        1° Détermine la localisation géographique, la superficie et la nature des terrains ;

        2° Indique l'identité et la composition de la communauté d'habitants bénéficiaire et précise la nature et le mode de répartition des droits d'usage dont l'exercice est reconnu ;

        3° Précise que les droits d'usage reconnus ne peuvent être exercés que sous réserve, notamment, de l'application des dispositions relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minières et des dispositions relatives à la protection de la nature et des espèces animales et à la défense de l'environnement et qu'ils ne font pas obstacle à la réalisation de travaux d'aménagement ou d'équipements collectifs.

        La caducité des droits d'usage du titulaire qui ne les exerce plus sur tout ou partie des terrains est constatée par le préfet par un arrêté pris et publié selon les mêmes formes et procédures.

      • Les cessions et concessions gratuites de forêts du domaine privé de l'Etat au bénéfice de personnes morales en vue de leur utilisation par des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt prévues à l'article L. 272-5 sont consenties dans les conditions définies aux articles R. 170-58 à R. 170-61 et R. 170-65 à R. 170-71 du code du domaine de l'Etat.

        Les cessions et concessions gratuites de forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales au bénéfice des personnes morales mentionnées à l'article R. 272-11 du présent code et réalisées en application de l'article L. 272-6 sont consenties dans les conditions suivantes :

        1° Une demande motivée de cession ou de concession est présentée par la personne morale. La collectivité propriétaire examine, après avis de l'Office national des forêts, si la contribution de ces terrains à la satisfaction des besoins de la communauté concernée justifie la cession ou la concession ;

        2° L'acte de cession ou de concession indique la localisation, la nature et la destination des immeubles et comporte en annexe un extrait du plan cadastral. L'acte de concession précise que les biens concédés doivent recevoir la destination prévue sous peine de déchéance de la concession. L'acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.


    • Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 211-1, ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat ou les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété relèvent du régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
      Le montant des revenus de ces bois et forêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.

      • Pour son application à Mayotte, l'article R. 212-4 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 212-4.-Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-2, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement ou la protection des habitats et des espèces, l'Office national des forêts consulte sur ce projet de réglementation le conseil général, les maires des communes où se situent ces zones et, pour les bois et forêts de l'Etat, le préfet de Mayotte. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. "

      • Pour son application à Mayotte, il est inséré, à l'article R. 213-7, un troisième alinéa ainsi rédigé :

        " A défaut de cadastre, le procès-verbal de délimitation générale, rédigé par les experts, décrit au mieux l'opération. Il doit, s'il en existe, y être fait mention des titres des propriétaires riverains consultés au cours des travaux. "

      • Pour son application à Mayotte, l'article R. 213-26 est complété par les alinéas suivants :

        " L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 213-6, procéder à des ventes de gré à gré dans les cas suivants :

        " 1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;

        " 2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;

        " 3° Pour les lots d'une valeur très faible ;

        " 4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;

        " 5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;

        " 6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois à Mayotte nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;

        " 7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;

        " 8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.

        " Le préfet fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente de gré à gré des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.

        " Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits. "

      • L'exploitant d'une scierie autorisée conformément à l'article L. 275-16 tient un registre spécial sur lequel il mentionne, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt.

        Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

      • Le préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes :

        1° Les possesseurs de scierie sont tenus, chaque fois qu'il font transporter, dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent ;

        2° Ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant, l'autre étant conservé par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

        3° Les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans le délai de cinq jours après la déclaration.

    • Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 211-1, ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat ou les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété relèvent du régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.

      Le montant des revenus de ces bois et forêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.

    • Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 211-1, ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat ou les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété relèvent du régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.

      Le montant des revenus de ces bois et forêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

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