Pour son application à Mayotte, l'article R. 212-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 212-4.-Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-2, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement ou la protection des habitats et des espèces, l'Office national des forêts consulte sur ce projet de réglementation le conseil général, les maires des communes où se situent ces zones et, pour les bois et forêts de l'Etat, le préfet de Mayotte. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. "
VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, il est inséré, à l'article R. 213-7, un troisième alinéa ainsi rédigé :
" A défaut de cadastre, le procès-verbal de délimitation générale, rédigé par les experts, décrit au mieux l'opération. Il doit, s'il en existe, y être fait mention des titres des propriétaires riverains consultés au cours des travaux. "
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Pour son application à Mayotte, l'article R. 213-26 est complété par les alinéas suivants :
" L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 213-6, procéder à des ventes de gré à gré dans les cas suivants :
" 1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
" 2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;
" 3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
" 4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
" 5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
" 6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois à Mayotte nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
" 7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
" 8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
" Le préfet fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente de gré à gré des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.
" Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits. "
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Le représentant de l'Office national des forêts indique, par écrit, aux acheteurs de coupes les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers.VersionsLiens relatifsLes établissements et constructions mentionnés aux articles L. 275-13 à L. 275-17 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires, et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté du préfet pris sur avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
VersionsLiens relatifsLe silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou constructions, mentionnée à l'article R. 275-5, vaut décision de rejet.
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L'exploitant d'une scierie autorisée conformément à l'article L. 275-16 tient un registre spécial sur lequel il mentionne, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt.
Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
VersionsLiens relatifsLe préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes :
1° Les possesseurs de scierie sont tenus, chaque fois qu'il font transporter, dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent ;
2° Ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant, l'autre étant conservé par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
3° Les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans le délai de cinq jours après la déclaration.
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Le fait, pour un acheteur de coupe, de peler ou d'écorcer sur pied un des arbres de la coupe à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Versions
Le fait, pour un acheteur de coupe, d'établir des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers en dehors des lieux autorisés par le représentant de l'Office national des forêts en application de l'article R. 275-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'occupation sans titre mentionnée à l'article L. 275-8 n'a pas entraîné de destruction de l'état boisé, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.VersionsLiens relatifsLes contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-11 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
VersionsLiens relatifsLes contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-12 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
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Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-13 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.VersionsLiens relatifs
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-14 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.VersionsLiens relatifs
Le fait, pour l'exploitant d'une scierie, d'accepter un arbre, bille ou tronce qui n'a pas été marqué conformément aux dispositions de l'article R. 275-7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Mayotte (Articles R275-1 à R275-15)