Pour son application à Mayotte, l'article R. 213-26 est complété par les alinéas suivants :
" L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 213-6, procéder à des ventes de gré à gré dans les cas suivants :
" 1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
" 2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;
" 3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
" 4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
" 5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
" 6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois à Mayotte nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
" 7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
" 8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
" Le préfet fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente de gré à gré des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.
" Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits. "
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Le représentant de l'Office national des forêts indique, par écrit, aux acheteurs de coupes les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers.VersionsLiens relatifsLes établissements et constructions mentionnés aux articles L. 275-13 à L. 275-17 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires, et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté du préfet pris sur avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou constructions, mentionnée à l'article R. 275-5, vaut décision de rejet.
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Section 2 : Ventes de coupes et produits de coupes (Articles R275-3 à R275-5-1)