Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 17 mai 2022

  • Le Centre national de la propriété forestière est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    Les marchés conclus par le Centre national de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat.

  • Le budget du Centre national de la propriété forestière comporte notamment :

    1° En recettes :

    a) Les contributions et subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, et de l'Union européenne ;

    b) Le produit de la cotisation des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 321-13 ;

    c) Les remboursements d'avances et de prêts ;

    d) Le produit des redevances pour services rendus ;

    e) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

    f) Le produit du placement des fonds disponibles ;

    g) Les dons et legs ;

    h) Les emprunts ;

    i) Le produit des actions de formation ;

    j) Les revenus procurés par les participations financières ;

    k) Le produit des cessions ;

    l) Des recettes diverses ;

    2° En dépenses :

    a) Les dépenses de personnel ;

    b) Les dépenses de fonctionnement ;

    c) Les dépenses d'investissement.

    Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers.


  • Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents. Ces derniers rendent compte à l'autorité chargée du contrôle financier du Centre national de la propriété forestière selon des modalités définies dans l'arrêté de contrôle.


  • La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés des forêts et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

  • Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année n entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due au Centre national de la propriété forestière et fixée par l'article L. 321-13 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces organismes consulaires sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.

    La part de cette cotisation globale d'année n incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante :

    0,5 (Ri/S1) + 0,5 (A/S2)

    Dans laquelle :

    R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n ― 2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois et forêts de chaque département, établi par la direction générale des finances publiques : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier parcellaire ;

    i est, pour le département considéré et pour l'année (n ― 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 % ;

    S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n ― 2), pour l'ensemble des départements ;

    A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n ― 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 % ;

    S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n ― 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture.

    Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts pour l'année (n ― 2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe.

  • La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 321-28 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces organismes consulaires.

    La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de Chambres d'agriculture France pour être inscrite au compte " Cotisation affectée au Centre national de la propriété forestière " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.

    Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.


  • A la diligence du président de son comité de gestion, le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du Centre national de la propriété forestière, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui lui sont affectées pour l'année en cours selon les modalités indiquées à l'article R. 321-28.

  • En vue de faciliter la trésorerie du Centre national de la propriété forestière, et sur décision du ministre chargé de l'agriculture, des avances peuvent lui être accordées par le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

    Le maximum des avances susceptibles d'être accordées pour une année déterminée ne peut excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente.

    Les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.

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