Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 15 août 2022

    • Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie.

      Ce comité est consulté sur tous les textes d'application du présent chapitre.

      Il peut être consulté par le ministre chargé de la forêt et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

      1° La connaissance des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie ainsi que tout autre risque affectant la forêt ;

      2° Les instruments appropriés de gestion de ces risques, y compris les techniques autres que l'assurance.

    • Le Comité national pour la gestion des risques en forêt comprend :

      1° Un président choisi parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

      2° Deux représentants du ministre chargé des forêts ;

      3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

      4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

      5° Quatre représentants des organisations de propriétaires forestiers ;

      6° Deux représentants des entreprises d'assurance, désignés sur proposition de la Fédération française de l'assurance ;

      7° Un représentant des entreprises de réassurance, désigné sur proposition de l'Association des professionnels de la réassurance en France ;

      8° Un représentant des entreprises bancaires, désigné sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

      A la demande de son président ou du représentant d'un ministre, le comité peut faire appel en tant que besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.

      Les membres du comité mentionnés au 1° et du 5° au 8° sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des forêts, de l'économie et du budget. Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité peuvent se faire suppléer et sont remplacés en cas de vacance, dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 et R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Le Comité national de la gestion des risques en forêt se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la forêt ou du ministre chargé de l'économie.

      Il fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

      Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé des forêts. Le secrétariat organise les travaux du comité sous l'autorité du président.

    • Sont considérées comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l'ébranchage, le débardage, les travaux connexes portant sur l'ouverture de fossés, le rétablissement de passages busés, la replantation et la régénération, la maîtrise d'œuvre, le dégagement de plantations, le dépressage et la protection contre le gibier.

      Sont considérées comme des travaux de prévention d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie les opérations telles que la mise en place de coupure pare-feu, de bassins et citernes, le débroussaillement, le brûlage dirigé, l'aménagement de desserte, le broyage sur place des bois, l'exploitation et le traitement des arbres et bois dépéris et des arbres environnants atteints par les parasites, le traitement des piles de bois, la maîtrise d'œuvre.

      Sont considérés comme des travaux forestiers au sens du deuxième alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier les travaux mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime.

    • I.-Le titulaire du compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné à l'article L. 352-1 tient à la disposition de l'administration fiscale et des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt :

      1° L'ensemble des pièces prévues au I de l'article D. 221-121 du code monétaire et financier ;

      2° Les pièces justificatives permettant d'attester que les dépôts et retraits intervenus sur le compte respectent les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 et à l'article L. 352-3.

      Ces pièces doivent être conservées par le titulaire du compte pendant un délai de six ans à compter de la date de réalisation des dépôts et retraits.

      II.-Les dispositions du I s'appliquent également aux personnes ayant pris l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793 du code général des impôts.

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