Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Un garde des bois et forêts des particuliers est agréé par le préfet, assermenté et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les bois et forêts dont il a la surveillance sont mentionnés dans la commission.
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Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° de l'article L. 161-4 ont accès, pour vérifier la matérialité de l'infraction, aux informations détenues par les centres régionaux de la propriété forestière relatives aux documents de gestion.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Surveillance (Articles R361-1 à R361-2)