Pour l'application à La Réunion de l'article R. 341-1, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de La Réunion est irrecevable en ce qui concerne les terrains définis à l'article L. 341-5 applicable à La Réunion. Cette irrecevabilité est constatée par le préfet. Dans les autres cas, le préfet a compétence pour accorder la dérogation à l'interdiction générale de défrichement, le cas échéant sous réserve des conditions prévues à l'article L. 341-6 applicable à La Réunion. "
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Pour l'application à La Réunion de l'article R. 341-2, les mots : " d'autorisation de défrichement " sont remplacés par les mots : " de dérogation à l'interdiction de défrichement ".
VersionsLiens relatifsPour l'application à La Réunion de l'article R. 341-4, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Toute dérogation à l'interdiction générale de défrichement fait l'objet d'une décision expresse. L'accord tacite ne peut se présumer quel que soit le délai de l'instruction. "
VersionsLiens relatifsLe silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée à l'article R. 374-3, vaut décision de rejet.
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Section 1 : Défrichement (Articles R374-1 à R374-3-1)