Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes :
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-1-2, L. 213-1, L. 213-2, L. 214-1 à L. 214-4 ;
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;
3° Le titre III ;
4° Le titre IV ;
5° Le titre V ;
5° bis Le titre V bis ;
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :
1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;
5° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
6° et 7° (Abrogés) ;
8° (Abrogé) ;
9° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
" Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "
VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles L285-1 à L285-2)