Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.Versions
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.Versions
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les articles L. 321-1 à L. 321-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l'article L. O. 6461-20 du code général des collectivités territoriales, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l'ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.Versions
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Au titre II : les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-7, L. 322-3 à L. 322-17 et L. 323-1 à L. 324-14 et L. 324-16 ;
3° Au titre III : les articles L. 332-1, L. 333-1, L. 334-1 et L. 334-2.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 344-1 :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
3° quater Au second alinéa de l'article L. 313-7, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;
4° Le 2° de l'article L. 324-14 est supprimé.
Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsSont exceptées des dispositions de l'article L. 320-1 :
1° Les jeux d'argent et de hasard définis au chapitre 1er du titre II du livre III du présent code proposées au public dans les casinos autorisés ;
2° Les jeux d'argent et de hasard proposées à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;
3° Les jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur.
Les personnes susceptibles de proposer au public les jeux d'argent et de hasard et les conditions d'autorisation des jeux d'argent et de hasard sont précisées par voie réglementaire.Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article L. 324-3 et dans les conditions prévues par les articles 24 et 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il peut être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux d'argent et de hasard, et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux d'argent et de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.
Dans les mêmes conditions, les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française peuvent être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux d'argent et de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux d'argent et de hasard et les conditions de fonctionnement de ces établissements.
Sont également exceptés des dispositions de l'article L. 324-3 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-4, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées aux joueurs.Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Au titre II : les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-7, L. 322-3 à L. 322-17 et L. 323-1 à L. 324-14 et L. 324-16.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 345-1 :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
3° quater Au second alinéa de l'article L. 313-7, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;
4° Le 2° de l'article L. 324-14 est supprimé.
Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'armes relevant de la catégorie C qu'une même personne physique peut détenir simultanément.
Lorsque le nombre total d'armes de ce type détenues par une personne physique lors de l'entrée en vigueur du décret pris en application du premier alinéa excède le maximum fixé par ce décret :
1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l'excédent, dans un délai de trois mois au plus fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;
2° Si, nonobstant l'application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication de ce décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l'excédent.VersionsLes dérogations aux dispositions de l'article L. 320-1, prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-5, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux d'argent et de hasard et d'un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les jeux d'argent et de hasard et les conditions d'autorisation des jeux d'argent et de hasard.
Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article L. 324-3 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-5, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où sont proposés certains jeux d'argent et de hasard et des appareils de jeux peut être accordée dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et précisées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles peut être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux d'argent et de hasard et les appareils de jeux susceptibles d'y être proposés, les règles de fonctionnement des casinos et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui doivent avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de cette commission.
Toute infraction aux dispositions prises en application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines prévues aux articles L. 324-3 et L. 324-13.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent les peines fixées par l'article L. 324-14 du présent code.Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Au titre II : les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-3, L. 322-3 à L. 322-17 et L. 323-1 à L. 324-14.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 346-1 :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
3° quater Au dernier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;
4° A l'article L. 322-3, les mots : "le maire de la commune" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
4° bis L'article L. 321-3 est ainsi rédigé :
"Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français immatriculés à Wallis-et-Futuna l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d'argent et de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
"L'autorisation d'exploiter les jeux d'argent et de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.
"L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux d'argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.
"Les locaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être ouverts que dans les eaux internationales. Ils ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière.
"Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques." ;
5° Le 2° de l'article L. 324-14 est supprimé.
Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-7, L. 322-3 à L. 322-17, L. 323-1 à L. 324-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019.
VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 347-1 :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° Les mesures d'application sont prises, le cas échéant, par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, conformément à l'article 2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955.VersionsLiens relatifs
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L341-1 à L347-2)