Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Article L617-11

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article L. 613-1.

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