Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Article L622-9

    Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

  • Article L622-10 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 5
    Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


    Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
    La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

  • Article L622-11 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 5
    Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


    Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France.
    Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.

  • Article L622-12

    Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

  • Article L622-13 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 5
    Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


    Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles L. 622-10 et L. 622-11 et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle.


  • L'autorisation prévue à l'article L. 622-9 peut être retirée :

    1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 622-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 622-7 ou dont l'agrément a été retiré ;

    2° A la personne morale ou à l'établissement secondaire qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 622-7 ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

    3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

    4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;

    5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;

    6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.

    Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.


    Conformément au II de l'article 25 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.


  • Dans les cas prévus aux 1° à 5° de l'article L. 622-14, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

    L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale ou de l'établissement secondaire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.


    Conformément au II de l'article 25 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.

  • Article L622-16

    Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

  • Article L622-17

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.

  • Article L622-18

    Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

    Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité.
    En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.

Retourner en haut de la page