Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité comprend, outre son président :
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
d) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
h) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités au ministère chargé des transports ou son représentant ;
i) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;
j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
k) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
2° Trois personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1 désignées selon les modalités prévues à l'article R. 632-12 parmi les membres siégeant à la commission d'expertise mentionnée à l'article R. 632-10 ;
3° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, nommées par le ministre de l'intérieur ;
4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ou, en cas d'absence, un de ses suppléants prévus au onzième alinéa de l'article R. 634-9 ou le membre mentionné au 2° du même article ;
5° Deux représentants des agents de l'établissement, élus pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.Conformément au 2° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :
1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;
2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;
3° Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;
4° L'organisation générale des services ;
5° Le budget initial et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
7° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
8° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Les actions en justice et les transactions ;
11° Le rapport annuel d'activité ;
12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;
13° Son règlement intérieur.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil d'administration :
1° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur, signe les délibérations et les procès-verbaux des séances du conseil d'administration ;
2° Préside les débats du conseil d'administration ;
3° S'assure de la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration ;
4° Peut inviter, à son initiative ou à la demande de membres du conseil d'administration, toute personne sur un point inscrit à l'ordre du jour.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint en début de séance, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés aux 2° et 3° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le contrôleur budgétaire du ministère de l'intérieur et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président du conseil d'administration et adressé, sans délai, au ministre de l'intérieur.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel sont exécutoires dans les mêmes conditions.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsLes personnalités qualifiées sont nommées pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsLes membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsLes membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
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Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités soumises au présent livre et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement.
Elle comprend, outre son président :
1° Sept personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
d) Une au titre des activités de transport de fonds ;
e) Une au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ;
f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
2° Deux personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L. 625-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activités privées de sécurité ;
3° Les deux membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 632-2.
Les personnes désignées au 1° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsLa commission d'expertise est présidée par le président du conseil d'administration. Le directeur de l'établissement assiste aux séances de la commission.
La commission d'expertise se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.
Elle peut également être saisie par le président du conseil d'administration, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou à la demande d'un tiers de ses membres.
Elle peut entendre toute personne dont elle juge la présence utile pour ses travaux.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsLes membres de la commission d'expertise mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 632-10 élisent en leur sein, à la majorité de leurs membres, trois représentants qui siègent, pour la durée de leur mandat, au conseil d'administration, dont l'un est nécessairement choisi parmi ceux mentionnés au 2°.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
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Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration de l'établissement et en assure l'exécution ;
2° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;
3° Il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs aux pénalités financières prévues au second alinéa de l'article L. 634-9 ;
4° Il recrute, nomme, gère et a autorité sur les agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Il décide du commissionnement des agents dans les conditions prévues aux articles R. 634-1 à R. 634-5 ;
5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait ;
6° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-6 ;
7° Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 634-8 à L. 634-10 et décide de leur éventuelle publication dans les conditions prévues à l'article L. 634-15 ;
8° Il exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration en application de l'article R. 632-3 et assure l'exécution des décisions prises dans le cadre de ces délégations ;
9° Il établit chaque année le rapport d'activité ;
10° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.
Le directeur présente chaque année au conseil d'administration un compte rendu de l'activité de l'établissement s'agissant notamment de l'exercice de la politique de contrôle et de l'action disciplinaire. Il rend compte également des actions entreprises en matière de déontologie.
Le directeur est assisté d'un secrétaire général.
Le secrétaire général assure les missions dévolues au directeur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsLe directeur transmet au préfet du siège de l'établissement la liste des agents du Conseil national des activités privées de sécurité pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-2, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par les articles R. 142-16 et R. 142-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 de ce même code.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsArticle R632-16-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 25Une charte définissant les principes déontologiques auxquels sont tenus de se conformer les membres du collège, les membres de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifs
Le Conseil national des activités privées de sécurité est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsLe Conseil national des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
VersionsLe budget comprend :
1° En recettes :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
c) Les dons et legs ;
d) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
2° En dépenses ;
a) Les dépenses de personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement ;
c) Les dépenses d'équipement ;
d) Toutes les dépenses nécessaires à l'activité du conseil.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsArticle R632-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le Conseil national des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.VersionsArticle R632-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le budget comprend :
1° En recettes :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
c) Les dons et legs ;
d) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement ;
c) Les dépenses d'équipement ;
d) Toutes les dépenses nécessaires à l'activité du conseil.Versions
Article R632-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les représentants des professionnels, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant des professionnels a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.VersionsLiens relatifsArticle R632-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les membres du collège et de la Commission nationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.VersionsArticle R632-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le président et les membres du collège et de la Commission nationale ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.VersionsArticle R632-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le président du collège et de la Commission nationale peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.Versions
Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité (Articles R632-1 à R632-17)