Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les représentants des professionnels, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant des professionnels a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Les membres du collège et de la Commission nationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.VersionsAbrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le président et les membres du collège et de la Commission nationale ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.VersionsAbrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le président du collège et de la Commission nationale peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.Versions
Sous-section 5 : Dispositions communes au collège et à la Commission nationale d'agrément et de contrôle (Articles R632-20 à R632-23)