Article R723-57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les dispositions des articles 12 à 14, du premier alinéa de l'article 15 et des articles 16 à 22 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.VersionsLiens relatifsArticle R723-58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 13 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, la médaille d'or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'argent.VersionsLiens relatifsArticle R723-59 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Pour l'application de l'article 14 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.VersionsLiens relatifsArticle R723-60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Pour l'application aux sapeurs-pompiers volontaires du troisième alinéa de l'article 18 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, les mots : " 2. Par la révocation " sont remplacés par les mots : " 2. Par la résiliation de l'engagement par suite d'une sanction disciplinaire. "VersionsLiens relatifs
Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité à partir de cinquante-cinq ans et selon les modalités prévues à l'article R. 723-52.
Toutefois, par décision motivée de l'autorité de gestion, cet honorariat peut n'être accordé que dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.
En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de cessation d'activité.
L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et les réunions du service d'incendie et de secours l'uniforme du grade concerné.
VersionsLiens relatifsL'honorariat est accordé par les autorités mentionnées à l'article R. 723-4.
Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article R. 723-61, aucune condition d'âge ni de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
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Paragraphe 4 : Distinctions (Articles R723-61 à R723-63)