Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité à partir de cinquante-cinq ans et selon les modalités prévues à l'article R. 723-52.

    Toutefois, par décision motivée de l'autorité de gestion, cet honorariat peut n'être accordé que dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.

    En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.

    La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de cessation d'activité.

    L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et les réunions du service d'incendie et de secours l'uniforme du grade concerné.

  • L'honorariat est accordé par les autorités mentionnées à l'article R. 723-4.

    Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.

  • Par dérogation à l'article R. 723-61, aucune condition d'âge ni de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.

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