- I. - L'association qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément en informe sans délai l'autorité qui a délivré celui-ci.
II. - L'association agréée adresse son rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'agrément, chaque année avant le 30 juillet suivant l'exercice clos. Ce rapport comprend au moins le nombre de missions réalisées au titre de chaque agrément dont elle bénéficie, par département. (1)(1) Aux termes de l'article 11 III du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, le II de l'article R. 725-10, dans sa rédaction issue du présent décret, entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Versions L'agrément peut être abrogé ou retiré, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. Dans cette hypothèse, l'autorité qui a accordé l'agrément invite l'association à présenter ses observations dans un délai d'au moins quinze jours et selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l'administration. La décision d'abrogation ou de retrait est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.
En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance.
Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 3 : Obligations de l'association agréée (Articles R725-10 à R725-11)