Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne physique, la demande d'autorisation comporte les documents suivants :

    1° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

    2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;

    3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;

    4° La déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

    5° La mention de la ou des activités privées de sécurité pour lesquelles une prestation de formation est réalisée ;

    6° La certification prévue à l'article R. 625-7 du présent code ou la certification prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail ou, le cas échéant, un document attestant que le demandeur est engagé dans une démarche de certification ;

    7° L'adresse du domicile du demandeur ;

    8° Le numéro unique d'identification.

    II.-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne morale, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et comporte les documents mentionnés aux 1° à 6° du I ainsi que :

    1° L'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire ;

    2° Le numéro unique d'identification ;

    3° Pour les associations, une copie de la mention de la création de l'association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l'assemblée générale.

    III.-Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5 et, s'agissant de l'activité de protection des navires, à l'article R. 5442-3 du code des transports. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.

    IV.-Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 délivrée au vu d'un certificat attestant sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-3 et justifiant de son engagement dans une démarche d'obtention d'un tel certificat peut être autorisé à acquérir et détenir :

    1° Des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38 ;

    2° Des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du code des transports selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 616-1.

    L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, par le préfet du département où se situe l'établissement dispensant la formation ou, à Paris, par le préfet de police et, dans le cas où l'établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

    Le dossier de demande d'autorisation comprend :

    1° La copie de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 délivrée au vu d'un certificat attestant de leur compétence en matière de formation au maniement des armes ;

    2° La liste des armes qu'il est envisagé d'acquérir au regard de la nature de la formation dispensée ;

    3° La justification de l'installation, dans les locaux où se déroule la formation, d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 625-18.

    L'autorisation devient caduque lorsque le prestataire de formation ne dispose plus de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 ou en cas d'interdiction d'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire prévue à l'article L. 634-9.

    Le prestataire de formation qui ne dispose plus de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes se dessaisit des armes, de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, dans un délai de trois mois, selon l'une des conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

    Une copie de l'autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

    Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés à cet article fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du préfet compétent et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

  • Lorsqu'une personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen propose à titre occasionnel sa prestation en France pour la première fois, elle en fait la déclaration au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. La déclaration est accompagnée des documents suivants :

    1° Une preuve de sa nationalité ;

    2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre pour l'exercice de cette activité et qu'elle n'encourt aucune interdiction d'exercice ;

    3° Le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;

    4° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que la personne y a exercé cette activité à temps complet pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.

    Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fait savoir à l'intéressé si, sur ou sans vérification de la régularité de son activité dans l'Etat d'établissement, il permet la prestation de services.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

  • L'autorisation a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.

    La demande de renouvellement de l'autorisation est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.

    Ce récépissé permet la poursuite de l'activité, jusqu'à l'intervention d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

  • L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-3 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 625-2 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification.

    Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, la poursuite de l'activité professionnelle.

    La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-2.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

  • Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3.

    Toute modification substantielle qui affecte les informations mentionnées à l'article R. 625-2 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

    Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Retourner en haut de la page