Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l'objet d'un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.

  • Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai maximal d'un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

    1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l'astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l'intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;

    2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés.

    Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale d'un mois, renouvelable deux fois par décision motivée.


    Conformément au XVIII de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

    Conformément à l’article 1er du décret n° 2019-628 du 24 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

  • Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai maximal d'un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

    1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

    2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

    Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée.


    Conformément au XVIII de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

    Conformément à l’article 1er du décret n° 2019-628 du 24 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

  • Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

    Les décisions prononçant les obligations prévues aux mêmes articles L. 225-2 et L. 225-3 sont levées aussitôt que les conditions prévues à l'article L. 225-1 ne sont plus satisfaites.

    La personne faisant l'objet d'obligations fixées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

    En cas de recours formé sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, la condition d'urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l'intérieur fasse valoir des circonstances particulières.



  • Lorsque des poursuites judiciaires, fondées sur des faits qualifiés d'actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et accompagnées de mesures restrictives ou privatives de liberté, sont engagées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d'assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l'égard d'un mineur faisant l'objet des mêmes obligations, le ministre de l'intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.
  • Les obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté.



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