Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite :
1° Lorsqu'elle incite à une pratique de jeu excessive, banalise ou valorise ce type de pratique ;
2° Lorsqu'elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale ;
3° Lorsqu'elle contient des déclarations infondées sur les chances qu'ont les joueurs de gagner ou les gains qu'ils peuvent espérer remporter ;
4° Lorsqu'elle suggère que jouer peut-être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques ;
5° Lorsqu'elle présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 07 novembre 2020
Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :
1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;
2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;
3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;
4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.
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Section 3 : Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard sur certains médias
(Articles D320-9 à D320-10)