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- La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Les articles L. 325-2 et L. 325-3 ne s'appliquent pas aux accords d'exclusivité conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ces accords doivent faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Le renouvellement d'un droit d'exclusivité ne peut résulter que d'une décision explicite et motivée.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 qui ont accordé le droit d'exclusivité.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Les accords d'exclusivité et leurs avenants sont transparents et rendus publics sous forme électronique.VersionsLiens relatifsInformations pratiques