Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
L'acheteur rend public le choix de l'offre retenue, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation des marchés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE (Articles L2181-1 à L2184-1)
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