Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sous-traités conclus pour l'exécution des marchés mentionnés à l'article L. 2193-1.VersionsLiens relatifs
Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente section.Versions
Le titulaire du marché peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution.Versions
Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé pour la part du marché dont il assure l'exécution :
1° Dans les conditions prévues à la présente section lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire qui peut évoluer en fonction des variations des circonstances économiques ;
2° Dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur au seuil fixé par voie réglementaire mentionné au 1° du présent article.
En ce qui concerne les marchés de travaux, de services et de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2193-11 et celles des articles L. 2193-12 à L. 2193-14 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traité (Articles L2393-10 à L2393-14)