L'autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elle peut recourir à la négociation.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve des règles particulières du chapitre VI du présent titre.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-1, l'autorité concédante peut passer un contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque en raison notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse ou d'une urgence particulière, le respect d'une telle procédure est inutile ou impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'autorité concédante.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Détermination des règles procédurales applicables (Articles L3121-1 à L3121-2)