Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système dans les conditions fixées à l'article R. 2131-19 et R. 2131-20.
Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.
Il est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés.VersionsLiens relatifs
L'entité adjudicatrice notifie à l'Office des publications de l'Union européenne tout changement de la durée du système en utilisant :
1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ;
2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système.VersionsLiens relatifs
Sous-section 1 : Règles de publicité (Articles R2162-28 à R2162-29)