Article R2172-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsqu'un acheteur passe un marché pour l'achat d'un véhicule à moteur relevant des catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, il tient compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.
Sont exemptés de cette obligation les achats :
1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires ;
2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ;
3° De machines mobiles.VersionsLiens relatifsArticle R2172-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque l'achat du véhicule à moteur est réalisé pour l'exécution d'un service public de transport de personnes dont l'acheteur s'est vu confier la gestion et l'exploitation, l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2172-35 s'applique, indépendamment de la valeur estimée du marché, dès lors que les produits de la gestion et l'exploitation, sur toute leur durée, sont d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée applicable pour la passation des marchés de fournitures de cet acheteur.VersionsLiens relatifsArticle R2172-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée à l'article R. 2172-35 par :
1° La fixation de spécifications techniques conformes aux articles R. 2111-7 à R. 2111-11 relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;
2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus à l'article R. 2152-7. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées à l'article R. 2172-38. Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de l'article R. 2172-38.VersionsLiens relatifsArticle R2172-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie qui figure en annexe du présent code détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.VersionsLiens relatifs
Section 5 : Marchés relatifs à l'achat de véhicules à moteur