Code de la commande publique

Version en vigueur au 24 janvier 2022


  • Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur.
    Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.


  • Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé :
    1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
    2° Pour l'attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.


  • Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie qui figure en annexe du présent code.

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