Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Dans les conditions fixées par l'article L. 2132-1, certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'appel à la concurrence a été effectué sous la forme d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif et que l'acheteur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l'avis d'attribution le mentionne expressément.Versions
Pour les marchés de services de recherche et développement passés par une entité adjudicatrice, les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées :
1° A la mention " services de recherche et développement " lorsque le marché a été passé sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément au 1° de l'article R. 2122-11 ;
2° A des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l'avis qui a été utilisé comme appel à la concurrence.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Dispositions particulières au contenu des avis d'attribution (Articles R2183-5 à R2183-7)