Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit à des acomptes.
Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, il est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l'article R. 2191-32.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 avril 2019
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.
Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2151-13, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 2 : Acomptes (Articles R2191-20 à R2191-22)