Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si sa valeur est supérieure à un seuil fixé à :
1° 2 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d'information ou des équipements autres que des ouvrages ainsi que lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la rémunération du titulaire tient compte de l'atteinte de ces objectifs ;
2° 5 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur :
a) Des ouvrages d'infrastructure de réseau, notamment dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'aménagement urbain et de l'assainissement ;
b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° de L. 1112-1 ;
3° 10 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 avril 2019
La valeur du marché de partenariat prise en compte pour l'application du seuil mentionné à l'article R. 2211-1 est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence à la publication. Cette valeur comprend :
1° La rémunération du titulaire versée par l'acheteur ;
2° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine ;
3° Le cas échéant, les éventuels concours publics.VersionsLiens relatifs
Section 1 : Seuils (Articles R2211-1 à R2211-2)