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Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat, mentionnées à l'article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 2142-2 à R. 2142-4 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.Versions