Lorsque l'acheteur décide d'autoriser les opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen à participer à la procédure de passation du marché, avant de procéder à l'examen de l'accessibilité des opérateurs économiques à la procédure, il peut, lorsqu'il constate que les documents, renseignements ou justificatifs mentionnés à l'article R. 2343-6 dont la production était réclamée sont absents ou incomplets, demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier d'accessibilité dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours.
Les candidats des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent, produisent des dossiers d'accessibilité ne comportant pas les documents, renseignements ou justificatifs dont la production était réclamée ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.VersionsLiens relatifs
L'acheteur vérifie le droit des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui n'ont pas été écartés en vertu du dernier alinéa de l'article R. 2344-6 à participer à la procédure de passation au regard des critères d'accessibilité figurant dans l'avis d'appel à concurrence.
Dès qu'il a pris sa décision, l'acheteur en informe par écrit et de manière motivée les opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui ont sollicité l'autorisation de participer à la procédure.VersionsLiens relatifs
Les candidatures des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui n'ont pas été écartées sont étudiées dans les conditions prévues à la sous-section 1.Versions
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen (Articles R2344-6 à R2344-8)