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Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article R. 2151-7 s'appliquent.VersionsLiens relatifs