L'acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation.
Les modalités du dialogue, les critères d'attribution et un calendrier indicatif sont précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation.Versions
Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de trente jours lorsque cet avis a été envoyé par voie électronique.VersionsVersion en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2161-26 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, en appliquant les critères d'attribution définis dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. L'acheteur indique, dans les documents de la consultation, s'il fera usage de cette possibilité.
L'acheteur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.Versions
Les dispositions des articles R. 2161-28 et R. 2161-29 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
A la demande de l'acheteur, l'attributaire peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements financiers figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.Versions
Les dispositions de l'article R. 2161-31 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Section 3 : Dialogue compétitif (Articles R2361-13 à R2361-19)